“Eco-friendly”
Risque élevéInterdit par la directive (UE) 2024/825 et l'article L.121-2 du Code de la consommation sans certification reconnue. Trop vague pour transmettre une information environnementale significative au consommateur.
La Directive européenne Empowering Consumers for the Green Transition (2024/825) interdit les allégations environnementales vagues et le marketing de neutralité carbone fondé sur la compensation. Vous trouverez ci-dessous une référence exhaustive de chaque terme restreint, les raisons de son interdiction et les formulations à adopter à la place.
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82 termes
Interdit par la directive (UE) 2024/825 et l'article L.121-2 du Code de la consommation sans certification reconnue. Trop vague pour transmettre une information environnementale significative au consommateur.
Allégation environnementale générique interdite sans précision claire et visible sur le même support. Donne une impression injustifiée de vertu environnementale (doctrine DGCCRF et ARPP « Développement durable »).
L'un des termes les plus fréquemment sanctionnés. Interdit en allégation isolée car il implique une excellence environnementale globale sans preuve. L'ARPP l'a épinglé à plusieurs reprises depuis 2019.
Induit le consommateur en erreur en lui laissant supposer un bénéfice environnemental. « Naturel » ne signifie pas nécessairement à faible impact : l'arsenic et le pétrole brut sont également naturels.
Explicitement listé par la directive 2024/825 comme allégation générique ne pouvant être utilisée sans certification reconnue ou preuve vérifiable. Visé par plusieurs décisions du Jury de Déontologie Publicitaire.
Variante de « respectueux de l'environnement » — tout aussi vague et également interdite sans justification au titre de la directive 2024/825 et de l'article L.121-4 du Code de la consommation.
Autre variante d'allégation environnementale générique. Aucun produit ne peut prétendre de manière crédible être bénéfique pour la planète entière sans qualification.
Terme ambigu pouvant sous-entendre un bénéfice environnemental ou sanitaire sans préciser lequel. Particulièrement problématique dans les secteurs de la beauté et de l'alimentaire, souvent signalé par la DGCCRF.
Très utilisé dans la mode (ex. « Conscious Collection ») mais n'apporte aucune information environnementale précise. Les régulateurs européens le considèrent comme trompeur (cas H&M, ACM Pays-Bas 2022).
Terme aspirationnel vague. Ne communique pas quelles mesures environnementales sont réellement mises en place.
Sous-entend une sécurité environnementale ou sanitaire sans préciser quelles substances ont été exclues ni quels tests ont été réalisés. Visé par la DGCCRF dans le secteur cosmétique.
Préfixe couramment utilisé comme raccourci pour bénéfice environnemental (« éco-emballage », « éco-gamme »). Interdit sans justification spécifique au titre de la directive 2024/825.
Allégation environnementale générique visée par la catégorie EMPCO-A1. Implique une relation positive avec la nature sans bénéfice environnemental mesurable ou vérifiable.
Interdit sous EMPCO-A1 comme allégation environnementale générique. En France, le terme « écologique » et ses dérivés (« éco », « bio ») sont juridiquement protégés pour les produits certifiés selon le Règlement (UE) 2018/848 — usage non autorisé passible de sanctions DGCCRF.
Allégation vague suggérant la conformité à des normes environnementales non spécifiées. Interdit sans preuve précise et vérifiable au titre de la directive 2024/825.
Listé dans les termes interdits EMPCO-A1. Implique un impact climatique positif sans préciser les données d'émissions ni les mesures de réduction.
Allégation environnementale générique n'apportant aucune information précise. Interdit sous EMPCO-A1 sans justification par certification reconnue.
Aucun produit ne peut prétendre de manière crédible ne causer aucun dommage environnemental sur l'ensemble de son cycle de vie. Il s'agit d'une allégation générique interdite sous EMPCO-A1.
Allégation carbone vague impliquant un bénéfice climatique sans préciser les données d'émissions, les réductions ou la méthodologie.
Utiliser la forme nominale comme allégation marketing (« engagé dans la durabilité ») est tout aussi vague et interdit que la forme adjective sous EMPCO-A1.
Allégation extrêmement large impliquant un impact environnemental net positif. Aucun produit individuel ne peut justifier un bénéfice pour la planète entière.
Implique que le consommateur prend une décision environnementalement supérieure sans préciser ce qui rend ce choix meilleur que les alternatives.
Utilisé pour sous-entendre un bénéfice environnemental, « pur » est une allégation générique au sens de EMPCO-A1. Souvent confondu avec des allégations de composition mais trompeur dans un contexte environnemental.
Listé dans les termes interdits EMPCO-A1. Implique un bénéfice climatique net sans préciser s'il est obtenu par réductions, absorptions ou compensations.
Allégation de réduction vague sans année de référence, calendrier, périmètre ni vérification. Interdit sans justification précise sous EMPCO-A1.
Allégation comparative exigeant une année de référence, un périmètre, une méthodologie et une vérification par tiers. Sans ces éléments, il s'agit d'une allégation générique non justifiée.
Explicitement interdit par l'article 1(4) de la directive (UE) 2024/825 lorsqu'il repose sur la compensation d'émissions. En France, le Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 (Loi Climat et Résilience, article 12) impose la publication du bilan d'émissions, du plan de réduction et de la méthodologie pour toute allégation de « neutralité carbone ».
Implique que le produit absorbe plus de carbone qu'il n'en émet. Extrêmement difficile à justifier et interdit s'il repose sur des compensations au sens de la directive 2024/825 et du Décret n° 2022-539.
Synonyme de « neutre en carbone » — explicitement couvert par l'interdiction de la directive portant sur les allégations de neutralité basées sur la compensation. Soumis aux obligations du Décret n° 2022-539.
Interdit lorsqu'il est utilisé pour suggérer une neutralité atteinte par compensation. « Zéro net » exige une décarbonation quasi totale de la chaîne de valeur selon les critères SBTi.
La compensation seule ne peut justifier une allégation de neutralité carbone. La directive interdit les allégations fondées uniquement sur l'achat de crédits carbone, et le Décret n° 2022-539 impose la transparence sur la méthode.
Implique un bénéfice net pour le climat. Extrêmement difficile à prouver et tombant sous l'interdiction des allégations non justifiées d'excellence environnementale.
La compensation par crédits carbone est précisément la pratique visée par les nouvelles règles. Ne peut être utilisé pour sous-entendre une neutralité.
Pratiquement aucun produit n'émet réellement zéro sur l'ensemble de son cycle de vie. Trompeur à moins que l'allégation ne couvre tous les scopes et soit vérifiée de manière indépendante.
Allégation relative exigeant une référence claire. Sans préciser « inférieur à quoi » et de combien, elle est considérée comme non justifiée.
Variante orthographique d'une allégation de neutralité carbone. Explicitement listé dans les termes interdits EMPCO-A2. Interdit lorsqu'il repose uniquement sur la compensation, soumis au Décret n° 2022-539.
Listé sous EMPCO-A2. La compensation seule ne peut justifier une allégation de neutralité environnementale au titre de la directive 2024/825 et du droit français (Décret n° 2022-539).
Synonyme de « carbon compensated », explicitement listé sous EMPCO-A1 et EMPCO-A2. Interdit lorsqu'il sert à sous-entendre une neutralité climatique atteinte par compensation.
Listé dans les termes interdits EMPCO-A2. Implique que les émissions ont été équilibrées, généralement par compensation. Interdit en tant qu'allégation de neutralité isolée.
Variante de « carbon balanced », explicitement listé sous EMPCO-A2. Ne peut être utilisé pour sous-entendre un impact climatique net nul sans véritables réductions d'émissions.
Explicitement listé sous EMPCO-A2. La compensation seule n'équivaut pas à une véritable réduction d'émissions. Cette allégation crée une impression trompeuse de neutralité environnementale et tombe sous le Décret n° 2022-539.
Trompeur à moins de préciser les conditions et le délai de biodégradation. De nombreux produits « biodégradables » ne se dégradent qu'en installations industrielles inaccessibles au consommateur (doctrine DGCCRF 2021).
Doit préciser s'il s'agit de compostage domestique ou industriel. Trompeur si l'infrastructure locale de compostage n'existe pas pour le consommateur (visé par la DGCCRF et l'ADEME).
Interdit lorsque le produit n'est pas réellement recyclable en pratique pour une proportion significative de consommateurs. Doit refléter l'infrastructure de recyclage réelle (Loi AGEC, article 13).
Exige la précision du pourcentage de contenu recyclé et s'il s'agit de matière pré-consommation ou post-consommation.
Pour l'alimentaire et les cosmétiques, le terme « bio » et ses dérivés sont juridiquement protégés par le Règlement (UE) 2018/848 et l'article L.641-13 du Code rural. Usage hors certification passible de sanctions.
Ne signifie pas automatiquement environnementalement supérieur. Doit préciser le pourcentage de contenu biosourcé et sa source.
Ne peut être utilisé que si le produit et son emballage ne contiennent absolument aucun plastique, y compris les revêtements, doublures et adhésifs.
Scientifiquement inexact — toute matière est constituée de substances chimiques. Induit le consommateur en erreur sur la sécurité ou l'impact environnemental du produit. Visé régulièrement par la DGCCRF dans le secteur cosmétique.
Allégation matériaux vague. Ne précise pas quels matériaux, quel pourcentage, ni si l'extraction était environnementalement responsable.
Les allégations futures sont interdites sans plan d'implémentation détaillé, publiquement accessible, avec des objectifs mesurables, datés et examinés par un organisme indépendant (article 1(4) de la directive 2024/825).
Exige des jalons intermédiaires vérifiés de manière indépendante et un plan crédible. Les allégations de progrès vagues sans données sont interdites.
Les engagements sans plans d'action contraignants sont considérés comme du greenwashing. La directive exige des objectifs concrets, datés et suivis de manière indépendante.
Langage aspirationnel sans progrès mesurable non conforme. Doit montrer quelles actions précises sont menées et leurs résultats.
Sans définition claire de « zéro déchet », jalons mesurables et suivi par tiers, il s'agit d'une allégation future non justifiée interdite.
Implique un progrès sans exiger de preuve. Doit inclure un plan concret avec jalons, calendriers et vérification indépendante.
La directive interdit les labels de durabilité qui ne reposent pas sur des schémas de certification officiels ou établis par des autorités publiques. Les logos auto-créés induisent le consommateur en erreur et sont sanctionnés par la DGCCRF et l'ARPP.
Les marques de confiance et sceaux qualité dépourvus de vérification par tierce partie sont explicitement visés par la directive en tant que pratiques commerciales trompeuses.
Les systèmes de notation auto-créés (p. ex. un « éco-score » propriétaire d'une marque) sont interdits sauf s'ils respectent les exigences de la directive en matière de transparence, de contrôle par tiers et de comparabilité.
Les éléments visuels impliquant une certification environnementale (coches vertes, badges feuille, icônes globe) sont considérés comme des allégations environnementales implicites et doivent être justifiés.
L'auto-approbation crée une fausse impression d'évaluation indépendante. La directive exige que la certification implique une véritable évaluation par tierce partie.
Les allégations environnementales comparatives doivent reposer sur une méthodologie équivalente, un périmètre comparable et des données à jour. Les comparaisons vagues sont interdites.
Doit préciser ce qui est comparé, selon quelle méthodologie, et couvrant quels aspects environnementaux. Sinon, il s'agit d'une allégation générique interdite.
Allégation comparative extrêmement large. Exige une comparaison complète sur cycle de vie et la divulgation claire du périmètre, des sources de données et de la méthodologie.
Combine un terme générique interdit et une structure comparative. Double non-conformité : allégation de base non justifiée plus comparaison non justifiée.
Les allégations environnementales superlatives exigent des preuves exhaustives couvrant tous les concurrents de la même catégorie et la divulgation de la méthodologie.
Implique une supériorité sur tous les concurrents. Doit être vérifiable par des benchmarks de tiers ou des évaluations standardisées.
Interdit sous EMPCO-A6 lorsque le produit est encore fonctionnel. Inciter au remplacement prématuré par de fausses affirmations de fin de support est une pratique commerciale interdite par la directive 2024/825 et sanctionnée par l'article L.441-2 du Code de la consommation (obsolescence programmée).
Inciter le consommateur à remplacer des consommables (cartouches, filtres, batteries) avant que cela ne soit techniquement nécessaire est interdit sous EMPCO-A6. Souvent déclenché alors qu'une capacité significative reste disponible.
Prétendre faussement que des accessoires sont incompatibles alors qu'ils fonctionnent encore est interdit sous EMPCO-A6. Cela inclut l'incompatibilité logicielle conçue pour pousser à de nouveaux achats.
Interdit lorsque la mise à jour réduit délibérément les fonctionnalités d'un matériel plus ancien pour pousser à la mise à niveau. Les véritables mises à jour de sécurité sont exemptées mais doivent être communiquées de manière transparente.
Le marketing laissant entendre que le produit actuel est dépassé alors qu'il est encore fonctionnel tombe sous les restrictions EMPCO-A6 sur l'incitation au remplacement prématuré.
Déclarer en fin de vie un produit encore fonctionnel pour pousser au remplacement est une pratique interdite sous EMPCO-A6. Seule une véritable obsolescence technique (risques de sécurité, absence de correctifs) justifie de telles affirmations.
Les invites de remplacement basées sur un minuteur ne reflétant pas l'état réel du filtre sont interdites sous EMPCO-A6. Les consommateurs ne doivent pas être poussés à remplacer des consommables prématurément.
Interdit sous EMPCO-A7 lorsque le BPA est déjà interdit par la réglementation UE dans cette catégorie de produits (p. ex. biberons, matériaux en contact alimentaire — interdit en France depuis la Loi n° 2012-1442). Présenter une conformité légale comme une caractéristique distinctive trompe le consommateur.
Le marquage CE est légalement obligatoire pour les produits vendus dans l'UE. Le présenter comme un élément différenciant ou une fonctionnalité spéciale est interdit sous EMPCO-A7.
Une garantie de conformité minimale de 2 ans est légalement obligatoire pour tous les biens de consommation dans l'UE au titre de la directive 1999/44/CE (transposée par les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation français). La présenter comme un avantage spécial est interdit sous EMPCO-A7.
L'expérimentation animale pour les cosmétiques est interdite dans l'UE depuis 2013 au titre du Règlement 1223/2009. L'afficher comme caractéristique distinctive pour un cosmétique est interdit sous EMPCO-A7 et régulièrement sanctionné par l'ARPP.
La conformité REACH est légalement obligatoire pour tous les produits chimiques et articles vendus dans l'UE. Son utilisation comme argument marketing différenciant est interdite sous EMPCO-A7.
La conformité RoHS est obligatoire pour les équipements électriques et électroniques dans l'UE. La présenter comme une fonctionnalité spéciale est trompeur sous EMPCO-A7.
La conformité CLP (Classification, étiquetage et emballage) est une obligation légale, pas une caractéristique produit. Commercialiser un étiquetage de danger obligatoire comme un bénéfice de sécurité viole EMPCO-A7.
Plusieurs phtalates sont déjà interdits dans les jouets et articles de puériculture au titre de l'Annexe XVII de REACH. Revendiquer leur absence comme fonctionnalité dans des catégories régulées est interdit sous EMPCO-A7.
Remplacez les termes généraux par des allégations mesurables. Au lieu d'« écologique », indiquez le bénéfice environnemental exact et son ampleur.
Utilisez des systèmes de certification européens ou internationaux reconnus (Ecolabel européen, GOTS, FSC, Blauer Engel) plutôt que des labels auto-attribués.
Étayez chaque allégation par des données vérifiables — analyses du cycle de vie, audits tiers ou résultats de tests certifiés.
Rendez la base de votre allégation accessible au public. Les consommateurs et les régulateurs doivent pouvoir la vérifier de manière indépendante.
Les allégations de neutralité carbone doivent reposer sur des réductions effectives d'émissions, et non uniquement sur l'achat de crédits.
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